Élections professionnelles

Neptune elections professionnelles

Deux nouveautés intéressantes

1/ En application de l’article L 2314-30 du Code du travail, pour chaque collège électoral, les listes présentées aux élections professionnelles qui comportent plusieurs candidats doivent être composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. 

La chambre sociale vient de préciser que ces dispositions  ne s’appliquent pas aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles (Cass. soc. 10-11-2021 no 20-17.306 F-D).

Seules les organisations syndicales sont donc concernées, au premier comme au second tour.

2/ les salariés assimilés à l’employeur vont désormais pouvoir voter.

A la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel vient de censurer les dispositions du Code du travail (article L 2314-18) fixant les conditions pour être électeur aux élections du CSE considérant que, telles qu’interprétées par la Cour de cassation, elles portent une atteinte disproportionnée au principe de participation des travailleurs en privant les salariés assimilés à l’employeur de la qualité d’électeur (Cons. const. 19-11-2021 n° 2021-947 QPC).

Selon ce texte, la qualité d’électeur au CSE est réservée aux salariés des deux sexes, âgés de 16 ans révolus, travaillant depuis 3 mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

La Cour de cassation interprète de façon constante cet  article et l’article L 2314-19 (sur l’éligibilité) en jugeant que ne sont ni électeurs ni éligibles les salariés qui, soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel ou dans les relations avec les salariés.

C’est cette interprétation, qui n’opère pas de distinction selon que l’assimilation à l’employeur concerne le droit d’être électeur ou celui d’être éligible, qui est jugée contraire à la Constitution au motif qu’elle porte une atteinte manifestement disproportionnée au principe constitutionnel de participation des travailleurs.

Le Conseil constitutionnel en conclut que l’article L 2314-18 du Code du travail est contraire à la Constitution et décide que cette abrogation prendra effet le 31 octobre 2022 (laissant ainsi le temps au législateur de prendre un nouveau texte).

D’ici là, il est préférable de continuer à appliquer les dispositions actuelles.