Principales dispositions de la Loi de Finances pour 2022
Prorogation de l’abattement sur les plus-values réalisées par un dirigeant de PME partant à la retraite (Article 150-0 D ter du CGI)
Les dirigeants de PME partant à la retraite peuvent bénéficier d’un abattement fixe de 500 000 € sur les plus‑values de cession des titres de société soumise à l’IS qu’ils dirigent.
Le dispositif, dont l’existence était déjà prolongée jusqu’en décembre 2022, est désormais assuré jusqu’au 31 décembre 2024.
Ce dispositif reste subordonné au départ à la retraite du dirigeant dans les deux années suivant ou précédant sa cession des titres mais, pour tenir compte du contexte économique et sanitaire qui ne favorise pas la rapidité des opérations, ce délai passe à trois années au lieu de deux pour les dirigeants qui ont fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, en cas de cessation des fonctions précédant la cession.
En cas de non-respect du délai de trois ans, l’abattement fixe sera remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle interviendra le terme de ce délai.
Neptune vous accompagne sur ces questions, en conseil comme en contentieux, pour tirer le meilleur parti des textes et de la jurisprudence.
Dérogation temporaire à l’amortissement fiscal des fonds commerciaux
La loi de finances inscrit le principe selon lequel ne sont pas admis en déduction du résultat imposable les amortissements des fonds commerciaux, et prévoit immédiatement une dérogation temporaire en permettant la déduction du résultat fiscal des amortissements comptables des entreprises cédées à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025.
La faculté temporaire d’amortissement fiscal concerne tous les fonds commerciaux amortis en comptabilité, pas les fonds créés.
Le cabinet Neptune est à votre disposition pour envisager l’intérêt ou non pour votre exploitation.
Crédit impôt en faveur de la recherche collaborative – CIRC
Avant 2021, l’assiette du Crédit d’impôt recherche (CIR) comprenait les dépenses de l’entreprise au titre des opérations confiées à des sous-traitants, qui pouvaient être des organismes privés agréés ou des organismes publics ou assimilés. Ces dépenses externalisées étaient prises en compte pour le double de leur montant lors du calcul du crédit d’impôt, mécanisme incitatif qui a fait l’objet d’une plainte auprès de la commission européenne et a été supprimé.
Le risque était fort de voir diminuer le nombre des collaborations de recherche public-privé. Ceci a naturellement amené à l’élaboration d’un nouveau crédit d’impôt, distinct du crédit d’impôt recherche, et prévu à l’article 244 quater B bis du CGI.
Ce crédit d’impôt concerne les entreprises au titre des dépenses facturées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC) dans le cadre d’un « contrat de collaboration de recherche » conclu jusqu’au 31 décembre 2025.
Ces contrats concernent le portage commun, par une entreprise et un ou plusieurs organismes de recherche, de projets de recherche, avec un partage des risques et des résultats liés au projet. Ce n’est pas de la sous-traitance « classique » car les organismes ne facturent pas de marge commerciale, étant donné que les résultats du projet leurs bénéficient tout comme aux autres.
Les organismes de recherche signataires devront se rendre titulaires d’un agrément délivré par le ministère de la recherche, garantissant cette qualité d’ORDC.
Dans ce cadre, les entreprises peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 40 % des sommes facturées, prises en compte dans la limite de 6 millions d’euros par an. Le taux est même porté à 50 % pour les petites et moyennes entreprises. Ces sommes sont par ailleurs retenues pour le ratio de dépenses de recherche du statut de jeune entreprise innovante.
Bien évidemment, il s’agit de dispositifs généreux donc strictes dans leur application.
Prorogation et aménagement du crédit impôt innovation (CII)
L’article 244 quater B-II-k du CGI prévoit un crédit d’impôt pour les entreprises pour la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveau produit.
Le dispositif est prorogé jusqu’au 31 décembre 2024, et le taux du crédit d’impôt de 20% passera à 30% en droit commun en métropole à compter de 2023.
Exigibilité de la TVA sur les acomptes en matière de livraison de biens
Les règles d’exigibilité étaient traditionnellement différentes entre biens et services :
- Livraisons de biens : TVA exigible lors de la livraison. Les versements d’acomptes n’avaient pas d’effet sur l’exigibilité de la TVA
- Prestations de services : la TVA était exigible lors de l’encaissement, sauf en cas d’option pour la TVA sur les débits. La TVA est exigible lors du versement d’acompte.
Désormais, le versement d’acomptes rendra la TVA exigible.
Ce changement mettra le texte français en conformité avec la directive TVA, suite à une décision de la Cour administrative d’appel de Nantes du 28 mai 2021, n°19NT03579. Il permettra, en présence d’acomptes, aux entreprises de pouvoir déduire plus tôt la TVA sur leurs achats et, pour l’État, de percevoir la TVA plus tôt sur les ventes de biens.
L’entrée en vigueur est décalée au 1er janvier 2023.
Il s’agit d’une excellente occasion de revoir son process TVA, tant du point de vue contrôle de régularité des déclarations que de celui de la piste d’audit fiable, d’autant que se profile déjà l’obligation de facturation numérique. Pour l’ensemble de ces questions, Neptune peut vous accompagner.